« Allégations juridiquement fausses sur le décret de nomination de Me Awa Diéye au Conseil constitutionnel »
J’ai lu dans la presse et sur les réseaux sociaux deux allégations juridiquement fausses sur le décret n° 2022-1572 du 1er septembre 2022 nommant Me Awa Diéye membre du Conseil constitutionnel.
1ère allégation : le décret serait illégal parce que Me Diéye aurait dû démissionner de l’OFNAC avant d’être nommée au Conseil constitutionnel. FAUX. Il n’y a pas d’obligation préalable de démission de l’intéressée de l’OFNAC pour être nommée membre du Conseil constitutionnel pour une raison juridique simple : il n’y a pas d’incompatibilité expressément postulée par les textes entre membre du Conseil constitutionnel et membre de l’OFNAC.
L’article 6 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel se lit comme suit : « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement ou d’un cabinet ministériel, avec l’exercice d’un mandat électif, avec l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée. L’exercice de toute autre activité publique doit être autorisé par le Conseil ». Me Diéye n’est dans aucune des qualités visées par le texte.
Autrement dit, nulle mention de la qualité de membre de l’OFNAC ou de ce qui s’y apparente ou s’en rapproche. En droit l’incompatibilité ne se présume pas : aussi curieux que cela puisse paraître pour un esprit simple, on peut bien, a priori, être, en même temps, membre de l’OFNAC et membre du Conseil constitutionnel, sauf si l’exercice de l’activité, n’est pas, a posteriori, autorisé par le Conseil constitutionnel comme le prévoit l’article 6 in fine de la loi organique.
Il reste évident que pour des raisons de commodité professionnelle et de cumul non approprié en pratique, l’intéressée, une fois nommée, pourrait et devrait démissionner de l’OFNAC dans les jours qui suivent, où est donc le problème.
2ème allégation : le décret nommant Me Diéye au Conseil constitutionnel serait illégal en ce qu’il abrège le mandat de l’intéressée à l’OFNAC. FAUX car ce décret ne comporte aucune mention normative mettant fin aux fonctions de l’intéressée à l’OFNAC. La cessation de ses fonctions ou l’abrègement de son mandat à l’OFNAC ne peut être que le fait de sa propre démission et non d’un quelconque décret qui ne pourrait intervenir qu’après ladite démission (article 6 de loi OFNAC).
Pour conclure : le mandat du Président de l’OFNAC ayant expiré depuis quelques jours, la continuité de l’institution peut être assurée par le Président (en vertu de la jurisprudence de l’expédition des affaires courantes) soit par le vice-président (en vertu de la suppléance) en attendant la nomination du Président qui interviendra dans un délai raisonnable.
Ismaila Madior Fall
Professeur des Universités
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