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DES RESPONSABLES ÉPINGLÉS PAR LA COUR DES COMPTES VERS LA CDF

La Cour des comptes demande l’ouverture d’informations judiciaires pour les personnes épinglées dans la gestion des fonds de la force covid-19. La juridiction vers laquelle, ils pourraient être attraits comme le révèle depuis quelques temps, le ministre des Finances et du Budget est la Chambre de discipline financière. Que recouvre cette Chambre ? Comment elle est saisie ? Visite guidée.

La Cour des comptes du Sénégal a été créée en 1999 en tant que juridiction des comptes indépendante. Son champ de compétences porte sur le contrôle juridictionnel des comptables publics, le contrôle de la régularité des recettes et des dépenses et du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public, le contrôle de l’exécution des lois de finances, le contrôle des entreprises du secteur public et la sanction des fautes de gestion. Pour le cas précis du rapport définitif de la gestion de la force covi-19, les fautifs qui sont la plupart des directeurs de l’administration générale et de l’équipement des ministères pourraient être attraits au niveau de la chambre de discipline financière. Les poursuites devant la chambre de discipline financière (CDF) sont réglementées par la loi organique sur la Cour des comptes en ses articles 50 à 61. La chambre de discipline financière peut être saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, le ministre chargé des Finances et le Premier président de la Cour des comptes. Les demandes de poursuites sont adressées au Procureur général.

Le déclenchement des poursuites (article 69)
 » Le Procureur général informe l’intéressé des poursuites dirigées contre lui par tout moyen » transmet le dossier par réquisitoire au président de la CDF, prononce le renvoi de l’affaire ou le classe sans suite. Le conseiller rapporteur a tous pouvoirs d’investigation, sans entrave du secret professionnel. Saisi à l’égard d’une personne déterminée, il communique au Procureur général ses constatations concernant des personnes non visées dans l’ordre de poursuites, afin d’étendre éventuellement son instruction à ces nouvelles personnes. L’instruction peut aboutir à un classement sans suite en l’absence de charges suffisantes. Si le Procureur général estime que l’affaire peut être renvoyée devant la chambre ou s’il a été requis de poursuivre, il prononce le renvoi de l’affaire. Une copie de ses conclusions est adressée à l’autorité qui a saisi la Chambre de discipline financière » (article 71).

• Les droits de la défense
Les articles 72 et 73 aménagent les conditions d’exercice du droit de la défense au profit du mis en cause renvoyé devant la chambre de discipline financière. Il peut obtenir communication de son dossier et bénéficier de l’assistance d’un conseil.

• Le jugement
La procédure du jugement est fixée principalement par l’article 73 de la loi organique. A la suite du rôle d’audience arrêté par le président de la Chambre, le prévenu est cité à comparaître par le greffier de la chambre. S’il réside à l’étranger, la citation à comparaître comportera avertissement qu’il peut demander à être jugé en son absence, par lettre adressée au président. Dans ce cas, son conseil, s’il en a un, est entendu. Le prévenu est alors, si la chambre agrée sa demande, jugé contradictoirement. Des témoins peuvent être entendus, soit à l’initiative de la chambre, soit sur requête du Procureur général ou du prévenu. Les témoins sont entendus sous la foi du serment, dans les conditions prévues aux articles 424 à 444 du code de procédure pénale.

L’intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à formuler oralement des observations complémentaires au mémoire déposé. Le Procureur général peut également présenter des conclusions orales complémentaires à ses réquisitions écrites. Des questions peuvent être posées par le président ou avec l’autorisation de celui-ci par le Procureur général ou par les membres de la chambre au prévenu qui doit avoir la parole le dernier. Lorsque le prévenu ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés par la citation à comparaître, s’il n’a pas demandé à être jugé en son absence, il est fait application des dispositions des articles 474 à 482 du code de procédure pénale sur le jugement par défaut et l’opposition. Les audiences de la chambre ne sont pas publiques sauf si le prévenu en fait la demande. La chambre siège en présence du commissaire du Droit, avec l’assistance du greffier. La délibération a lieu hors la présence du ministère public. La formation de jugement ne peut siéger qu’en présence de trois au moins de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul et même arrêt.

• La décision
En cas de condamnation, la peine est une amende comprise entre 100 000 F au minimum et le double du traitement ou salaire brut annuel du prévenu à la date où les faits ont été commis ou du traitement ou salaire brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la fonction publique à l’époque des faits si l’intéressé n’est pas salarié. La décision de la chambre de discipline financière est revêtue de la formule exécutoire. Elle n’est pas susceptible d’appel. Elle est publiée au Journal Officiel.
Elle peut, en revanche, faire l’objet de pourvoi en révision devant les chambres réunies de la Cour des comptes ou en cassation devant la Cour suprême à l’initiative du prévenu ou du Procureur général. Elle peut aussi faire l’objet d’une rectification en cas d’erreur matérielle.

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