Quid de leurs droits, des devoirs des journalistes et des techniciens des médias (Code de la presse…)
« Et rappelle, car le rappel profite aux croyants », dit-on dans le Coran à la sourate 51 au verset 55. Dans un contexte particulier où la manipulation et la victimisation poussées au fond par la recherche de profits ou guidées par la « camaraderie politique« , il est important, après le rappel, de retourner aux fondamentaux qui gouvernent tout le monde pour que cela puisse profiter à tout un chacun, surtout aux acteurs de presse.
Ici, pour que nul n’en en ignore, nous rappelons, ces quelques articles qui doivent être au quotidien, le viatique qui guide les pas, la pensée, la plume, les mots et la parole du journaliste.
Art. 11. Le journaliste et le technicien des médias doivent collecter et traiter l’information en toute honnêteté et en toute impartialité, dans le respect du droit du public à l’information.
Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rechercher la vérité, en raison du droit qu’a le public de la connaître et quelles qu’en puissent être les conséquences pour eux-mêmes.
Art. 12. Le journaliste et le technicien des médias doivent défendre la liberté d’information et les droits qu’elle implique, notamment la liberté du commentaire et de la critique, l’indépendance et la dignité de la profession.
Art. 13. Le journaliste-et le technicien des médias ne doivent pas :
- Déformer les faits:
- publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux;
- dénaturer un texte, un document, une image et un son, ou l’opinion d’autrui ;
- donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées. Ils doivent signaler les montages d’images, les montages sonores et les images d’archives.
Art. 14. Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas user de méthodes déloyales pour obtenir
des informations, des sons, des images ou des documents; ne doivent pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier. Ils doivent respecter le droit d’auteur et les droits voisins.
Art. 15. Le journaliste et le technicien des médias ont le devoir de rectifier toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte.
Art. 16. Le journaliste et le technicien des médias doivent garder le secret professionnel et protéger leurs sources d’information, sauf en cas de manipulation.
Art. 17. Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes. Constitue une atteinte à la vie privée, la divulgation de l’intimité de la vie privée d’autrui par :
- la captation, l’enregistrement, la conservation, la transmission ou la publication, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées, des images, des photos ou des vidéos à titre privé ou confidentiel;
- la publication, par quelque moyen que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.
Le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire les accusations anonymes ou gratuites.
Art. 18. Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine; éviter toute allusion, par le texte, l’image et le son, à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mental, qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant.
Le compte rendu, par le texte, l’image et le son, de la guerre, d’actes terroristes, d’accidents et de catastrophes trouve ses limites dans le respect du «< secret- défense », de la souffrance des victimes et/ou des proches, du moral des troupes ou des populations en temps de crise.
Le journaliste et le technicien des médias qui traitent les informations, respectent les principes généraux de l’équité exprimés par une attitude loyale envers leurs sources, les personnes dont ils parlent et le public.
Art. 19. Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter aucun avantage, ni aucune pro- messe qui pourraient limiter leur indépendance professionnelle ou l’expression de leur propre opinion.
Art. 20. Le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de de n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires ou des services commerciaux.
Art. 21. Le journaliste et le technicien des médias ne doivent accepter de directives que des seuls responsables désignés de leur rédaction, et pour autant que ces directives ne soient pas contraires aux devoirs sus- énoncés.