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«ON PEUT RECUSER TOUS LES MAGISTRATS DANS UNE PROCEDURE, SAUF LE PARQUET»

«Au Sénégal, la récusation est prévue par les articles 649 à 656 du Code de Procédure Pénale. Elle fait partie des moyens de défense conférés à toutes parties dans le cadre d’une procédure pénale (Instruction, débats et jusqu’au jugement). Dans la rigueur des principes, une bonne justice requiert de l’impartialité de ceux-là qui ont la mission de rendre le droit devant toute juridiction de jugement de droit commun ou à formation spéciale. Toute suspicion de partialité du juge en faveur de l’une des parties peut entrainer sa mise à l’écart du procès à la demande de la partie adverse, justifiée par des motifs légitimes. La récusation est au nombre des garanties offertes aux justiciables à cet effet. Il est utile de faire la différence entre la récusation et la suspicion légitime. Cette dernière est un autre cas de renvoi par lequel, une demande de dessaisissement est faite à l’encontre d’une juridiction entière, susceptible de n’être pas indépendante ou impartiale.

La récusation est l’acte par lequel un plaideur refuse d’être jugé par ou en présence d’un magistrat, dont il conteste l’impartialité. Elle est donc un mécanisme par lequel un plaideur demande à un magistrat de s’abstenir de siéger parce qu’il a des raisons de douter de sa partialité à son égard.

Quand bien même, elle est un droit pour tout plaideur, les motifs qui sous-tendent une récusation doivent être fondés sur l’une des causes prévues par l’article (650 alinéas 1 à 6 CPP). A cet effet, ces motifs peuvent être tirés entre autres du lien de parenté, d’alliance, d’amitié entre le juge et l’une des parties, de l’inimité manifeste du juge ou d’un potentiel conflit d’intérêts. Ce sont là autant de réalités parmi tant d’autres qui pourraient amener à douter de l’impartialité d’un juge. La récusation est alors un moyen de défense contre un soupçon avéré de partialité. La récusation contribue à garantir l’intégrité de la fonction de juger. Si un juge est écarté d’un procès à la suite d’une récusation, il sera procédé à son remplacement. C’est pourquoi, certains juges préfèrent se retirer délibérément, avant d’être récusés par l’une des parties. NB : Certaines autorités judiciaires ou magistrats sont insusceptibles de récusation : Il n y’a pas de procès pénal sans Procureur de la République. C’est le cas des magistrats du Parquet qui sont les Procureurs et leurs Substituts. C’est compréhensible parce qu’en sa qualité d’initiateur des poursuites et partie au procès, on ne peut attendre du Procureur ou de son Substitut qu’il soit impartial (Art 651.alinéa 2 CPP).

LES MAGISTRATS RECUSABLES  ET LE DEPOT DE LA REQUETE:

L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui récuse un juge d’instruction, un magistrat du Tribunal départemental, un ou plusieurs, ou l’ensemble des juges du Tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d’Appel ou de la Cour d’Assises doit, à peine de nullité, présenter une requête au Premier président de la Cour d’Appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens envoyés avec toutes justifications utiles à l’appui de la demande.

LA JURIDICTION COMPETENTE ET L’EXEMEN DE LA DEMANDE DE RECUSATION:

Le Premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le Premier président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il soit sursis à la continuation de l’information (L’Instruction) ou des débats (Le procès), soit au prononcé du jugement. Le Premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée. Il prend l’avis du Procureur général et statue sur la requête. NB : L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit ses effets de plein droit.

LES CONSEQUENCES EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE DE RECUSATION:

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende de 25.000 à 250.000 francs CFA. Aucun des magistrats cités à l’article «650 CPP» ne peut se récuser d’office, sans l’autorisation du Premier président de la Cour d’appel dont la décision rendue après avis du Procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours

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