L’inéligibilité et la perte des mandats de Barthélémy Dias en question (Par Daouda Mine)
Condamné à 2 ans dont 6 mois ferme, Barthélémy Dias risque de perdre ses mandats électifs si la Cour suprême ne casse pas le verdict du juge du 2e degré (il a la possibilité de se pourvoir en cassation et c’est sûrement ce qu’il va faire). En effet, les dispositions de la Constitution, du Code électoral et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ne sont pas en sa faveur.
Barthélémy Dias est présentement maire de Dakar et député à l’Assemblée nationale. Mais l’affaire Ndiaga Diouf pourrait lui faire perdre ses deux mandats électifs, si la cour suprême ne casse pas le verdict de la Cour d’appel de Dakar qui l’a condamné à 2 ans dont 6 mois ferme et si les autorités étatiques enclenchent une procédure pour le déchoir de ses mandats.
Pour son mandat de député, le dernier alinéa de l’article 61 de la Constitution, repris par l’article 51 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, dispose que «le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice».
Autrement dit, si la condamnation de Barthélémy Dias devient définitive, il suffira que le nouveau ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, introduise une demande à l’Assemblée nationale pour que le président de cette institution en prenne acte et que Barthélémy Dias perde son mandat de député. La loi est claire à ce niveau. Il ne s’agira pas, dans ce cas, de suivre une procédure, de mettre en place une commission ad hoc et de convoquer une plénière comme c’est le cas quand il s’agit d’une demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député.
Pour son poste de maire, son cas est un peu différent de celui de Khalifa Sall. Concernant ce dernier, le président de la République, Macky Sall, avait visé les dispositions de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales, pour justifier son décret de révocation de ses fonctions de maire de Dakar.
En effet, l’article 135 dudit code dispose que «lorsque le maire ou tout autre conseiller municipal est condamné pour crime, sa révocation est de droit». L’article 136 du même code ajoute que «la révocation emporte, de plein droit, la perte du mandat de conseiller municipal et l’inéligibilité aux fonctions de conseiller jusqu’à la fin du mandat, à dater du décret de révocation (…)».
L’article 140 du Code général des Collectivités territoriales complète en disposant : «sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner l’application des dispositions de l’article 135 du présent code : fait prévu et puni par la loi instituant la Cour des comptes ; utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ; prêts d’argent effectués sur les recettes de la commune ; faux en écriture publique authentique visés au Code pénal ; faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés au Code pénal ; concussion … ».
Condamné pour faux et usage de faux et escroquerie sur des deniers publics, c’est cet article qui avait valu à Khalifa Sall une révocation.
Aucun de ces articles ne peut être invoqué contre Barthélémy Dias. Car il n’est pas condamné pour une infraction liée aux deniers publics, il n’est pas non plus condamné pour crime. Il est déclaré coupable de «coups mortels», c’est à dire «coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner». Infraction qui est considérée comme un délit par le Code pénal sénégalais et non comme un crime.
En revanche, si la condamnation de Barthélémy Dias est définitive, le pouvoir pourrait lui appliquer les dispositions du Code électoral (qui empêchent Karim Wade d’être éligible).
L’alinéa 3 de l’article L.29 du Code électoral dispose : « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale ceux (qui sont) condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis (…).
Est-ce que cet article pourrait être interprété jusqu’à lui faire perdre son mandat actuel de maire de Dakar ? Le débat se situe à ce niveau.
Toutefois, en cas de condamnation définitive, cet article pourrait bien être utilisé pour l’empêcher d’être candidat à la présidentielle de 2024, comme c’est le cas pour Karim Wade. Depuis qu’il a été condamné par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), Wade-fils n’a participé à aucune élection au Sénégal, en application des dispositions de cet article du Code électoral Sénégalais (l’ancien article L30 devenu L29 du Code électoral depuis la révision du code en février 2021).
Rappelons qu’au Sénégal, nous avons 3 sortes de peines : la peine principale, la peine complémentaire et la peine accessoire.
Les peines complémentaires sont des peines qui, comme leur nom l’indique, s’ajoutent à la peine principale. Par exemple, lorsqu’un journaliste est condamné pour diffamation à 3 mois avec sursis assortis d’une interdiction d’exercer les fonctions de Directeur de publication pour une durée de 6 mois, les 3 mois constituent la peine principale et l’interdiction de 6 mois, constitue la peine complémentaire. Une peine complémentaire ne s’applique que lorsque le juge le prononce.
En revanche, une peine accessoire est une sanction automatique qui n’a pas à être prononcée par le juge.
Cela veut dire que si le Code électoral dispose que celui qui est condamné à telle peine ne peut pas s’inscrire sur une liste électorale, le juge en prononçant son verdict, contre Karim Wade par exemple, n’a pas à dire qu’il est condamné à 5 ans de prison et «par conséquent, il ne peut pas s’inscrire sur les listes électorales». Il suffit de la condamnation pour que la radiation sur la liste électorale soit automatique. C’est le sens d’une peine accessoire.
La France l’a tellement compris qu’elle a légiféré dans ce sens pour plus de protection en ce qui concerne les droits civiques et familiaux. Ce n’est pas encore le cas au Sénégal.
Depuis l’entrée en vigueur du Code pénal français, le 1er mars 1994, l’article 132-17 énonce en son premier alinéa qu’« aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée » (interdiction des peines accessoires).
L’article 132-21 du même Code ajoute que «l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés (…) ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale».
Autrement dit, l’inéligibilité ne peut être que la conséquence d’une peine complémentaire (donc obligatoirement prononcée par le juge) et non plus d’une peine accessoire (qui s’applique automatiquement). Ce qui n’est pas encore le cas au Sénégal. Malheureusement ! Voilà une réforme qui peut intéresser les députés.
Par Daouda Mine
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